La portée du certificat d’urbanisme

La portée du certificat d’urbanisme

La défense de l’intérêt général peut-elle se faire au dépend de la sécurité juridique ? 

L’exemple du certificat d’urbanisme 

 

« Le Conseil d’Etat souffle le chaud et le froid sur la portée des certificats d’urbanisme » disait Xavier Couton. En effet, la jurisprudence administrative a pu remettre en cause, ces dernières années, les garanties offertes par l’article 410-1 du code de l’urbanisme. 

Un certificat d’urbanisme est un document qui informe le demandeur des dispositions d’urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et de la liste des taxes applicables à un terrain (certificat d’urbanisme d’information ou CUa) et peut indiquer si le terrain peut être utilisé pour une opération en particulier (certificat d’urbanisme opérationnel ou CUb). 

Les droits acquis de ces certificats (valables 18 mois sauf prorogation) sont opposables à toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. Même les CUb négatifs garantissent l’opposabilité des informations qu’ils donnent (CE, 18 décembre 2017, Danglot c/ Cne Lambres-lez-Douai). Sont exclues des règles « cristallisées » celles qui peuvent porter atteinte à la préservation de la sécurité et de la salubrité publique » (C. Urb. art. L.410-1 al.5). 

 

Pour autant, un sursis à statuer peut être opposé à toute demande d’autorisation d’urbanisme en cas d’élaboration en cours d’un nouveau PLU(I). Cela veut dire que l’instruction de votre permis de construire ou de votre déclaration préalable sera suspendue jusqu’à l’approbation du nouveau PLUI. Mais qu’en sera-t-il le jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit si l’ancien est censé être cristallisé par un CU en cours de validité ? Logiquement, lex specialis derogat legi generali. D’autant plus que l’article 410-1 susmentionné ne prévoit pas le sursis à statuer comme une exception à la cristallisation du droit prévue par le 4e alinéa. En effet, la formule « dispositions d’urbanisme » renvoie à des règles de fond et non à des règles à caractère procédural. 

Cela n’a pourtant pas été la logique du Conseil d’Etat qui, dans un arrêt CE, 11 octobre 2017, Rousseau c/ Cne du Pallet (repris par l’arrêt Danglot) confirme l’arrêt CE, 3 avril 2014, Cne de Langolen. L’autorité administrative pourra surseoir à statuer et appliquer les règles du nouveau PLU si le projet qui fait l’objet de la demande remet en cause l’économie générale du nouveau plan (par exemple, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain actuellement constructible qui deviendrait non constructible dans le prochain PLUI). La mention du sursis à statuer dans le CU complète l’information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire perdre le bénéfice des règles applicables qu’est censé assurer ce certificat. Cela anéantit les effets de la cristallisation voulue par l’article 410-1 du code. Le juge a donné le coup de grâce dans l’arrêt Rousseau en précisant que l’oubli de la mention du sursis à statuer n’empêche pas l’autorité administrative de surseoir à statuer ni d’appliquer le nouveau PLU. 

Elise Carpentier commentera de façon pertinente : « La solution paraît largement anachronique, à l’heure où les pouvoirs publics montrent de plus en plus clairement leur volonté de renforcer la sécurité juridique, particulièrement dans le droit de l’urbanisme. » Seule une autorisation octroyée avant le 28 novembre 2023 (date de l’arrêt projet) garantira la faisabilité d’un projet. Le CU sera inefficace. 

 

Nicolas DELMAS 

Responsable urbanisme et patrimoine 

 

Sources : 

BENCHENDIKH, François,Fasc. 521-10 : Certificat d’urbanisme, in JCI, Première publication : 1er juin 2021 

BILLET, Philippe, Certificat d’urbanisme, sursis à statuer et document d’urbanisme applicable, in La Semaine juridique, édition administrations et collectivités territoriales, n° 8, 26 février 2018, p.4 

CARPENTIER, Elise, Certificat d’urbanisme : les ambivalences de la jurisprudence, inAJDA, 2018, p.640